Horsle cas ou l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement du lotissement à l'égard de la Région wallonne, de la province, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce dans les limites déterminées par les articles 1792
Ala suite de la loi, le dĂ©cret n° 2016-1738 du 14 dĂ©cembre 2016 est donc logiquement venu modifier lâarticle R. 431-2 du code de lâurbanisme, en dispensant de
Telleest lâidĂ©e du permis valant division instituĂ© par lâarticle R. 431-24 du Code de lâUrbanisme ou du permis appelant une division primaire rĂ©sultant de lâarticle R.442-1 (a) du Code de lâUrbanisme. Ces deux formes de divisions permettent dâobtenir, avant toute modification parcellaire, lâautorisation de construire.
Lerecours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraßnant pas de modifications visibles de l'extérieur.
soussection 2 - piĂces complĂmentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet (art. r.* 431-13 - art. r.* 431-33-2) SOUS-SECTION 3 - INFORMATIONS DEMANDĂES
ArticleR*431-31 du Code de l'urbanisme. Lorsque le projet est accompagné d'une demande de dérogation au titre du 3° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme, celle-ci est
Art R*431-36, Code de l'urbanisme. Art. R*431-36, Code de l'urbanisme. a) Un plan permettant de connaßtre la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une
ArticleR*431-32. Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite
Attenduque l'article 1722 du code civil dispose : " Si, pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit ; si elle n'est dĂ©truite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la rĂ©siliation mĂȘme du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu Ă aucun
LInstitut français d'urbanisme (IFU) est un ancien institut français de recherche scientifique et de formation universitaire de deuxiÚme et troisiÚme cycles dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace. Implanté sur le campus Descartes, à Champs-sur-Marne, l'IFU proposait une formation universitaire permettant d'accueillir des étudiants dÚs la troisiÚme
WxYoM. La loi du 22 aoĂ»t 2021 dite Climat et rĂ©silience » crĂ©e de nouvelles possibilitĂ©s de dĂ©roger aux rĂšgles du PLU dans le cadre de la dĂ©livrance dâautorisations dâurbanisme et donne ainsi lâoccasion de revenir sur cette procĂ©dure et les difficultĂ©s pratiques de sa mise en Ćuvre. En effet, les porteurs de projets ont parfois le sentiment que lâencouragement lĂ©gislatif Ă dĂ©roger aux rĂšgles du PLU pour poursuivre des objectifs de mixitĂ© sociale, de construction de logements en zones tendues, et dĂ©sormais de rĂ©alisation de constructions rĂ©putĂ©es vertueuses, dĂ©pend uniquement de la volontĂ© politique locale. Sâil est vrai que le maire est libre dâaccorder les dĂ©rogations, il ne peut quâĂȘtre conseillĂ© aux porteurs de projets dâapporter un soin particulier Ă la demande. Des possibilitĂ©s Ă©largies de recourir aux dĂ©rogations Extension des dĂ©rogations dans certaines zones Comme prĂ©cĂ©demment indiquĂ©, lâobjectif des dĂ©rogations issues de lâordonnance de 2013 consistait Ă inciter Ă la construction dans certaines zones zones tendues et communes ne respectant pas leurs obligations en matiĂšre de logements sociaux1. Le lĂ©gislateur avait ainsi prĂ©vu des systĂšmes de dĂ©rogation aux rĂšgles relatives au gabarit, Ă la densitĂ© ou aux obligations en matiĂšre de crĂ©ation dâaires de stationnement pour autoriser la rĂ©alisation de constructions destinĂ©es Ă lâhabitation, de surĂ©lĂ©vations, de reconstructions, rĂ©novations ou rĂ©habilitations. La loi Climat et RĂ©silience va plus loin elle Ă©tend les zones concernĂ©es et les possibilitĂ©s de dĂ©rogation au sein de celles-ci. Sont dĂ©sormais concernĂ©es les opĂ©rations situĂ©es au sein du pĂ©rimĂštre dâune GOU, ou dâun secteur dâintervention comprenant un centre-ville dâune ORT. Dans ces nouveaux secteurs, le maire peut en outre accorder une dĂ©rogation supplĂ©mentaire de 15% dans la limite de 50% de dĂ©passement aux rĂšgles de gabarit pour les constructions contribuant Ă la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation dâespaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Extension des dĂ©rogations possibles sur tout le territoire La loi Climat et RĂ©silience prĂ©voit en outre divers mĂ©canismes de dĂ©rogations applicables en tous lieux dĂ©rogation en matiĂšre de hauteur et aspect extĂ©rieur pour autoriser lâinstallation de dispositifs de vĂ©gĂ©talisation des façades et des toitures en zones U et AU2 ;dĂ©rogation en matiĂšre de hauteur pour autoriser les constructions faisant preuve dâexemplaritĂ© environnementale »3. Il est prĂ©cisĂ© quâun dĂ©cret en Conseil dâĂtat devra dĂ©finir les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction ;dĂ©rogation en matiĂšre de stationnement rĂ©duction des obligations Ă raison dâune aire de stationnement pour vĂ©hicule motorisĂ© en contrepartie de la crĂ©ation dâinfrastructures ou de lâamĂ©nagement dâespaces permettant le stationnement sĂ©curisĂ© dâau moins six vĂ©los par aire4 ;dĂ©rogation aux rĂšgles de gabarit dans la limite de 30% et aux obligations en matiĂšre de stationnement lorsque les travaux portent sur une friche5. Des dĂ©crets devraient pouvoir prĂ©ciser certaines notions pour lâheure encore un peu incertaines. Une procĂ©dure toujours imparfaite ne facilitant pas lâoctroi des dĂ©rogations Forme de la demande Comme le rappelle le Conseil dâĂtat dans sa dĂ©cision du 17 dĂ©cembre 2020 n° 432561, lâarticle R. 431-31-2 du code de lâurbanisme impose au pĂ©titionnaire de former une demande de dĂ©rogation. La dĂ©marche est donc Ă lâinitiative du pĂ©titionnaire. Cette demande est accompagnĂ©e dâune note prĂ©cisant la nature de la ou des dĂ©rogations sollicitĂ©es et justifiant pour chacune dâentre elles du respect des objectifs et des conditions fixĂ©s. Compte tenu du caractĂšre apparemment discrĂ©tionnaire des dĂ©rogations, un grand soin doit ĂȘtre apportĂ© Ă la rĂ©daction de ces notes et demandes de dĂ©rogation. Il nous semble Ă cet Ă©gard quâune standardisation de ces notes â le cas Ă©chĂ©ant Ă travers un formulaire dĂ©diĂ© â serait de nature Ă permettre au pĂ©titionnaire de mieux connaĂźtre les critĂšres posĂ©s, Ă encourager la dĂ©livrance de dĂ©rogations ou justifier leur refus. Majoration dĂ©lai dinstruction et dĂ©livrance Lâarticle R. 423-24 du code de lurbanisme prĂ©voit que le dĂ©lai dâinstruction est majorĂ© dâun mois lorsque le projet nĂ©cessite une dĂ©rogation en application de lâarticle L. 152-6 du code de lâurbanisme cf. supra sur les dĂ©rogations possibles dans des zones particuliĂšres. Cette disposition ne semble pas devoir sâappliquer sâagissant des autres demandes de dĂ©rogation. Le code de lâurbanisme indique en outre que la dĂ©cision de permis de construire accordant une dĂ©rogation doit ĂȘtre motivĂ©e art. L. 424-3 C. urb.. On constate quâen pratique, les dĂ©rogations sont peu nombreuses et accordĂ©es de façon plutĂŽt alĂ©atoire. En revanche, on peut dĂ©plorer quâun refus Ă une demande de dĂ©rogation nâest soumis Ă aucune obligation de motivation. Aussi, il nous semble quâune obligation lĂ©gislative dâaccorder les dĂ©rogations dĂšs lors que les conditions sont remplies serait plus Ă mĂȘme de permettre dâatteindre les objectifs fixĂ©s par le lĂ©gislateur. Quelques prĂ©cisions 1 Art. L. 152-6 du code de lâurbanisme 2 Art. L. 152-5-1 du code de lâurbanisme 3 Art. L. 152-5-2 du code de lâurbanisme 4 Art. L. 152-6-1 du code de lâurbanisme 5 Art. L. 152-6-2 du code de lâurbanisme. Une dĂ©finition de la friche a en outre Ă©tĂ© introduite au sein du code de lâurbanisme, Ă lâarticle L. 111-26 au sens du prĂ©sent code, on entend par â friche â tout bien ou droit immobilier, bĂąti ou non bĂąti, inutilisĂ© et dont lâĂ©tat, la configuration ou lâoccupation totale ou partielle ne permet pas un rĂ©emploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret ». Dans un souci dâexhaustivitĂ©, il pourra ĂȘtre indiquĂ© que le Conseil dâĂtat considĂšre quâune demande sollicitant une dĂ©rogation au rĂšglement du PLU permet de rĂ©gulariser un permis de construire sur le fondement de lâarticle L. 600-5-1 du code de lâurbanisme sursis Ă statuer impartissant au pĂ©titionnaire un dĂ©lai pour obtenir une mesure de rĂ©gularisation CE, 17 dĂ©cembre 2020, n° 432561. Distinction entre dĂ©rogation et adaptation mineure il ressort de lâarticle L. 152-3 du code de lâurbanisme que les rĂšgles et servitudes dĂ©finies par un PLU peuvent faire lâobjet dâadaptations mineures uniquement si celles-ci sont rendues nĂ©cessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractĂšre des constructions avoisinantes ». Ces adaptations doivent ĂȘtre limitĂ©es mais sont observĂ©es dâoffice par les services instructeurs CE, 11 fĂ©vrier 2015, n° 367414. AbrĂ©viations C. urb. code de lâurbanisme GOU grande opĂ©ration dâurbanisme ORT opĂ©ration de revitalisation de territoire TĂ©lĂ©charger notre bulletin Ă propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme
ï»żConformĂ©ment aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dĂ©rogation Ă l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir Ă un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopĂ©ratives d'utilisation de matĂ©riel agricole qui dĂ©clarent vouloir Ă©difier ou modifier, pour elles-mĂȘmes, une construction de faible importance dont les caractĂ©ristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Ces caractĂ©ristiques peuvent ĂȘtre diffĂ©rentes selon la destination des constructions. Pour les constructions Ă©difiĂ©es ou modifiĂ©es par les personnes physiques, Ă l'exception des constructions Ă usage agricole, la surface maximale de plancher dĂ©terminĂ©e par ce dĂ©cret ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă 150 mĂštres recours Ă l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'amĂ©nagement et l'Ă©quipement des espaces intĂ©rieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limitĂ©s Ă des reprises n'entraĂźnant pas de modifications visibles de l' aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modĂšles types de construction et leurs variantes, industrialisĂ©es ou non, susceptibles d'utilisation rĂ©pĂ©tĂ©e, doivent, avant toute commercialisation, ĂȘtre Ă©tablis par un architecte dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maĂźtre d'ouvrage qui les utilise.
Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure M. C... B... a demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes, dans l'instance n° 1702918, d'annuler l'arrĂȘtĂ© du 23 mars 2017 par lequel le maire de Vauvert a dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă M. A... D... en vue de l'extension d'un hangar agricole, ainsi que la dĂ©cision implicite de rejet de son recours gracieux. M. B... a Ă©galement demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes, dans l'instance n° 1702919, d'annuler l'arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2017 par lequel le maire de Vauvert a dĂ©livrĂ© un permis de construire modificatif Ă M. D.... Par un jugement nos 1702918, 1702919 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de NĂźmes a fait droit Ă ces demandes. ProcĂ©dure devant la cour Par une requĂȘte et un mĂ©moire enregistrĂ©s les 13 juin et 16 dĂ©cembre 2019, la commune de Vauvert, reprĂ©sentĂ©e par la SELARL Gil - Cros, demande Ă la cour, dans le dernier Ă©tat de ses Ă©critures 1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de NĂźmes ; 2° de rejeter les demandes prĂ©sentĂ©es par M. B... devant le tribunal administratif de NĂźmes, le cas Ă©chĂ©ant en faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3° de mettre Ă la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le jugement est irrĂ©gulier dĂšs lors que le tribunal n'a pas rĂ©pondu Ă la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă agir de M. B... ; - le jugement est irrĂ©gulier dĂšs lors que le tribunal s'est abstenu de rouvrir l'instruction ou, Ă dĂ©faut, d'ordonner un supplĂ©ment d'instruction afin de s'assurer que la construction existante a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e avant la loi du 15 juin 1943 ; - le pĂ©titionnaire n'avait pas Ă prĂ©senter une demande portant sur l'ensemble du bĂątiment dĂšs lors que la construction existante a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e avant 1943 et qu'en tout Ă©tat de cause, elle Ă©tait dispensĂ©e de permis de construire dĂšs lors qu'elle a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e avant 1963 ; - le dossier de demande de permis ne prĂ©sentait pas un caractĂšre insuffisant ; - le projet litigieux ne mĂ©connaĂźt pas les articles A 7 et N 7 du rĂšglement du plan local d'urbanisme ; - ce plan local d'urbanisme n'est pas illĂ©gal en tant qu'il institue un secteur Nd et le projet est conforme aux prescriptions du rĂšglement du plan d'occupation des sols antĂ©rieurement applicable ; - le projet litigieux ne mĂ©connaĂźt pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et, en tout Ă©tat de cause, il est nĂ©cessaire Ă l'activitĂ© agricole au sens de l'article L. 121-10 du mĂȘme code ; - le permis modificatif dĂ©livrĂ© au pĂ©titionnaire ne modifie pas la conception gĂ©nĂ©rale de son projet d'extension et ne rendait pas nĂ©cessaire la dĂ©livrance d'un nouveau permis. Par des mĂ©moires en dĂ©fense enregistrĂ©s le 14 novembre 2019 et le 21 fĂ©vrier 2020, M. B..., reprĂ©sentĂ© par le cabinet Maillot Avocats et AssociĂ©s, conclut au rejet de la requĂȘte et Ă ce que la somme de 2 000 euros soit mise Ă la charge de la commune de Vauvert et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoquĂ©s par la commune de Vauvert ne sont pas fondĂ©s. Par un mĂ©moire enregistrĂ© le 25 mars 2020, M. D..., reprĂ©sentĂ© par le cabinet Fontaine et Floutier AssociĂ©s, demande Ă la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 16 avril 2019, de rejeter les demandes prĂ©sentĂ©es par M. B... devant le tribunal administratif de NĂźmes et de mettre Ă la charge de M. B... la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - le jugement est irrĂ©gulier dĂšs lors que le tribunal n'a pas rĂ©pondu Ă la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă agir de M. B... ; - il n'avait pas Ă prĂ©senter une demande portant sur l'ensemble du bĂątiment dĂšs lors que la construction existante a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement Ă©difiĂ©e avant 1943 ; - son dossier de demande de permis de construire prĂ©sente un caractĂšre suffisant et aucune autre information ou piĂšce ne pouvait lui ĂȘtre demandĂ©e en vertu de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux ne mĂ©connaĂźt pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et entre, en tout Ă©tat de cause, dans le champ de l'article L. 121-10 du mĂȘme code dĂšs lors qu'il est nĂ©cessaire Ă son activitĂ© agricole. Vu les autres piĂšces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - la loi du 15 juin 1943 d'urbanisme ; - l'ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 ; - la loi n° 67-1253 du 30 dĂ©cembre 1967 ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Par une dĂ©cision du 24 aoĂ»t 2021, la prĂ©sidente de la cour a dĂ©signĂ© M. Portail, prĂ©sident assesseur, pour statuer dans les conditions prĂ©vues Ă l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de l'audience. Ont Ă©tĂ© entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - les observations de Me Crespy, reprĂ©sentant la commune de Vauvert, celles de Me Granier, reprĂ©sentant M. D..., et celles de Me Coelo, reprĂ©sentant M. B.... ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Le maire de Vauvert a, par un arrĂȘtĂ© du 23 mars 2017, dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă M. D... en vue de l'extension d'un hangar agricole sur un terrain situĂ© route de Franquevaux. Ce dernier, qui a dĂ©posĂ© une demande de permis de construire modificatif afin notamment de prĂ©ciser les limites de l'unitĂ© fonciĂšre constituant le terrain d'assiette du projet, s'est vu accorder le permis modificatif sollicitĂ© le 19 juillet 2017. Par un jugement du 16 avril 2019, dont la commune de Vauvert relĂšve appel, le tribunal administratif de NĂźmes a annulĂ©, Ă la demande de M. B..., les arrĂȘtĂ©s des 23 mars et 19 juillet 2017, ainsi que la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux formĂ© contre le permis initial. Sur le bien-fondĂ© du jugement attaquĂ© En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges 2. Pour annuler le permis de construire initial du 23 mars 2017 et la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux formĂ© Ă son encontre par M. B..., les premiers juges se sont fondĂ©s sur un unique motif tirĂ© de ce que, la rĂ©gularitĂ© de l'Ă©dification de la construction existante n'Ă©tant pas Ă©tablie au regard des seules piĂšces produites devant eux avant la clĂŽture de l'instruction, la demande de permis de construire de M. D... aurait dĂ» porter sur l'ensemble de la construction. Ils ont Ă©galement annulĂ©, par voie de consĂ©quence, le permis de construire modificatif du 19 juillet 2017. 3. Lorsqu'une construction a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans autorisation en mĂ©connaissance des prescriptions lĂ©gales alors applicables, il appartient au propriĂ©taire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de prĂ©senter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bĂątiment. De mĂȘme, lorsqu'une construction a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans respecter la dĂ©claration prĂ©alable dĂ©posĂ©e ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriĂ©taire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de prĂ©senter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des Ă©lĂ©ments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bĂątiment tel qu'il avait Ă©tĂ© initialement approuvĂ©. Il en va ainsi mĂȘme dans le cas oĂč les Ă©lĂ©ments de construction rĂ©sultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'Ă©difice rĂ©alisĂ©e sans autorisation. Dans l'hypothĂšse oĂč l'autoritĂ© administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas Ă cette exigence, elle doit inviter son auteur Ă prĂ©senter une demande portant sur l'ensemble des Ă©lĂ©ments devant ĂȘtre soumis Ă son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pĂ©titionnaire de la procĂ©dure Ă suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas Ă prĂ©cĂ©der le refus que l'administration doit opposer Ă une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagĂ©s. 4. Il ressort des piĂšces produites par la commune de Vauvert, et notamment du rapprochement de l'acte translatif de propriĂ©tĂ© datant de 1920, de l'attestation notariĂ©e Ă©tablie en 1970 ainsi que de l'extrait de plan cadastral portant la mention " plan rĂ©visĂ© pour 1938 ", que le bĂątiment existant concernĂ© par le projet d'extension du pĂ©titionnaire a Ă©tĂ© Ă©difiĂ© antĂ©rieurement Ă la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire, laquelle a Ă©tĂ© reprise pour l'essentiel par l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire. La commune appelante produit, en outre, une attestation d'une habitante de Vauvert nĂ©e en 1929, laquelle indique, sans contredit sĂ©rieux, avoir vĂ©cu avec ses parents au sein du mas situĂ© sur le terrain d'assiette du projet au cours de la pĂ©riode de 1944 Ă 1958, avant de prĂ©ciser que son pĂšre Ă©tait employĂ© par l'ancien propriĂ©taire des lieux en qualitĂ© d'ouvrier agricole et que les bĂątiments n'ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s depuis 1944. Dans ces conditions, et au regard des caractĂ©ristiques propres du bĂątiment existant en cause telles qu'elles ressortent des photographies jointes au procĂšs-verbal de constat d'huissier Ă©tabli le 17 avril 2019 et produit par M. B..., ainsi que des indications fournies par le pĂ©titionnaire dans la notice descriptive du projet, la commune de Vauvert est fondĂ©e Ă soutenir que, le bĂątiment existant devant ĂȘtre regardĂ© comme ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement Ă©difiĂ© avant la loi du 15 juin 1943, la demande de permis de construire de M. D... n'avait pas Ă porter sur l'ensemble des Ă©lĂ©ments de la construction dont le projet prĂ©voit l'extension. Par suite, c'est Ă tort que le tribunal administratif de NĂźmes s'est fondĂ© sur le motif mentionnĂ© au point 2 pour annuler l'arrĂȘtĂ© du 23 mars 2017 et la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux formĂ© Ă son encontre, ainsi que, par voie de consĂ©quence, l'arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2017. 5. Il appartient Ă la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dĂ©volutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoquĂ©s par M. B.... En ce qui concerne les autres moyens invoquĂ©s par M. B... Ă l'encontre des permis initial et modificatif 6. En premier lieu, l'autoritĂ© administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les Ă©lĂ©ments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites sĂ©paratives, et, de façon plus gĂ©nĂ©rale, relatifs Ă l'environnement du projet de construction, pour apprĂ©cier si ce dernier respecte les rĂšgles d'urbanisme qui s'imposent Ă lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pĂ©titionnaire, elle n'a Ă vĂ©rifier ni l'exactitude des dĂ©clarations du demandeur relatives Ă la consistance du projet Ă moins qu'elles ne soient contredites par les autres Ă©lĂ©ments du dossier joint Ă la demande tels que limitativement dĂ©finis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en prĂ©sence d'Ă©lĂ©ments Ă©tablissant l'existence d'une fraude Ă la date Ă laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 7. Il ressort des piĂšces du dossier que le pĂ©titionnaire a indiquĂ©, dans la notice descriptive jointe Ă sa demande de permis initial, que l'extension projetĂ©e prenait appui sur un bĂątiment datant du XXĂšme siĂšcle, et qu'il a prĂ©cisĂ©, dans la notice descriptive jointe Ă sa demande de permis modificatif, que le bĂątiment en cause a Ă©tĂ© Ă©difiĂ© antĂ©rieurement Ă la loi du 15 juin 1943 Ă©voquĂ©e ci-dessus. Si M. B... soutient que les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif n'ont pas mis l'autoritĂ© d'urbanisme Ă mĂȘme d'apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de l'Ă©dification du bĂątiment existant dans l'ensemble de ses composantes et qu'ils prĂ©sentaient dĂšs lors un caractĂšre insuffisant, il ne se prĂ©vaut toutefois de la mĂ©connaissance d'aucune disposition du code de l'urbanisme relative Ă la composition du dossier de demande de permis de construire. Il suit de lĂ que ce moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 8. En deuxiĂšme lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique " Sous rĂ©serve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la dĂ©claration d'illĂ©galitĂ© d'un ... plan local d'urbanisme ... a pour effet de remettre en vigueur ... le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immĂ©diatement antĂ©rieur ". Selon l'article L. 600-12-1 du mĂȘme code, créé par cette mĂȘme loi et immĂ©diatement applicable aux instances en cours " L'annulation ou la dĂ©claration d'illĂ©galitĂ© ... d'un plan local d'urbanisme ... sont par elles-mĂȘmes sans incidence sur les dĂ©cisions relatives Ă l'utilisation du sol ou Ă l'occupation des sols rĂ©gies par le prĂ©sent code dĂ©livrĂ©es antĂ©rieurement Ă leur prononcĂ© dĂšs lors que ces annulations ou dĂ©clarations d'illĂ©galitĂ© reposent sur un motif Ă©tranger aux rĂšgles d'urbanisme applicables au projet ... ". 9. Il rĂ©sulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la dĂ©claration d'illĂ©galitĂ© d'un document local d'urbanisme n'entraĂźne pas l'illĂ©galitĂ© des autorisations d'urbanisme dĂ©livrĂ©es lorsque cette annulation ou dĂ©claration d'illĂ©galitĂ© repose sur un motif Ă©tranger aux rĂšgles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tirĂ© de l'illĂ©galitĂ© du document local d'urbanisme Ă l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vĂ©rifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illĂ©galitĂ© du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les rĂšgles applicables Ă l'autorisation d'urbanisme. Un vice de lĂ©galitĂ© externe est Ă©tranger Ă ces rĂšgles, sauf s'il a Ă©tĂ© de nature Ă exercer une influence directe sur des rĂšgles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des rĂšgles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de lĂ©galitĂ© interne ne leur est pas Ă©tranger. 10. En outre, lorsqu'un motif d'illĂ©galitĂ© non Ă©tranger aux rĂšgles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire Ă remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur, le moyen tirĂ© de l'exception d'illĂ©galitĂ© du document local d'urbanisme Ă l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut ĂȘtre utilement soulevĂ© que si le requĂ©rant soutient Ă©galement que cette autorisation mĂ©connaĂźt les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Cette rĂšgle s'applique que le document ait Ă©tĂ© illĂ©gal dĂšs l'origine ou que son illĂ©galitĂ© rĂ©sulte de circonstances de fait ou de droit postĂ©rieures. 11. M. B... soutient que le plan local d'urbanisme de Vauvert est, Ă la date de l'approbation de sa premiĂšre rĂ©vision par une dĂ©libĂ©ration du 1er mars 2010, illĂ©gal en tant qu'il institue, au sein de la zone agricole, un micro-secteur Nd. 12. D'une part, il est constant que le terrain d'assiette du projet est classĂ© en partie en secteur Nd de la zone N et, pour la partie restante, en secteur Ak de la zone A du plan local d'urbanisme de Vauvert rĂ©visĂ©. Il ressort des piĂšces du dossier que le bĂątiment existant concernĂ© par le projet litigieux est entiĂšrement implantĂ© dans la partie du terrain d'assiette incluse dans le secteur Nd et que l'extension projetĂ©e doit ĂȘtre implantĂ©e Ă cheval sur les secteurs Nd et Ak. Dans ces conditions, le vice de lĂ©galitĂ© interne Ă©voquĂ© au point prĂ©cĂ©dent ne concerne des rĂšgles applicables au projet litigieux qu'en tant qu'il est dirigĂ© contre la partie de l'extension litigieuse ayant vocation Ă ĂȘtre implantĂ©e dans le secteur Nd. 13. D'autre part, s'agissant de la partie du projet litigieux implantĂ©e dans le secteur Nd du plan local d'urbanisme de Vauvert, classement dont l'illĂ©galitĂ© est invoquĂ©e par la voie de l'exception, M. B... soutient Ă©galement que l'extension projetĂ©e mĂ©connaĂźt les dispositions des articles NC 1 et NC 7 du rĂšglement du plan d'occupation des sols antĂ©rieurement applicable sur le territoire de cette commune. Toutefois, il ressort des piĂšces du dossier, et en particulier des indications figurant dans le formulaire normalisĂ© de demande, que l'extension projetĂ©e entraĂźne, dans sa totalitĂ©, une augmentation lĂ©gĂšrement supĂ©rieure Ă 30 % de la surface de plancher du bĂątiment agricole existant. DĂšs lors, cette extension, dont la majeure partie a au demeurant vocation Ă ĂȘtre implantĂ©e dans la partie du terrain d'assiette classĂ©e en secteur Ak, doit ĂȘtre regardĂ©e comme une " extension mesurĂ©e " de ce bĂątiment agricole au sens de l'ancien article NC 1 du rĂšglement du plan d'occupation des sols de Vauvert. En outre, il ressort du plan de masse du projet que l'extension litigieuse doit ĂȘtre implantĂ©e, en tout point, Ă au moins 5 mĂštres de la limite sĂ©parative la plus proche, conformĂ©ment aux exigences de l'ancien article NC 7 du rĂšglement de ce plan d'occupation des sols. Par suite, en admettant mĂȘme que le plan local d'urbanisme de Vauvert ait Ă©tĂ© illĂ©gal Ă la date de l'approbation de sa premiĂšre rĂ©vision, en tant notamment qu'il inclut une partie du terrain d'assiette du projet du pĂ©titionnaire dans un secteur Nd, le moyen tirĂ© de l'exception d'illĂ©galitĂ© de ce document local d'urbanisme ne peut, en tout Ă©tat de cause, qu'ĂȘtre Ă©cartĂ©. 14. En troisiĂšme lieu, aux termes de l'article A 7 du rĂšglement du plan local d'urbanisme de Vauvert, applicable notamment au secteur Ak de la zone A " A moins que le bĂątiment Ă construire ne jouxte la limite sĂ©parative, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite sĂ©parative qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă 5 mĂštres ... ". L'article N 7 du mĂȘme rĂšglement, applicable notamment au secteur Nd de la zone N, dispose " ... / Les bĂątiments Ă construire devront ĂȘtre Ă©difiĂ©s de telle maniĂšre que la distance, comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment Ă la limite sĂ©parative qui en est le plus rapprochĂ©, soit au moins Ă©gale Ă la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă 4 mĂštres ". 15. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme Ă une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme rĂ©guliĂšrement approuvĂ©, un permis de construire ne peut ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© pour la modification de cette construction, sous rĂ©serve de dispositions de ce plan spĂ©cialement applicables Ă la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagĂ©s rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions rĂ©glementaires mĂ©connues ou s'ils sont Ă©trangers Ă ces dispositions. 16. Ainsi qu'il a Ă©tĂ© dit prĂ©cĂ©demment, la construction existante concernĂ©e par le projet d'extension en litige est intĂ©gralement implantĂ©e dans le secteur Nd du plan local d'urbanisme de Vauvert. A supposer mĂȘme que cette construction ancienne, Ă©difiĂ©e avant l'approbation de ce plan local d'urbanisme, puisse ĂȘtre regardĂ©e comme ne respectant pas les dispositions citĂ©es ci-dessus de l'article N 7 du rĂšglement de ce plan, il ressort des piĂšces du dossier, et notamment du plan de masse joint Ă la demande de permis de construire de M. B..., que l'extension projetĂ©e doit ĂȘtre implantĂ©e, Ă cheval sur les secteurs Nd et Ak, Ă au moins cinq mĂštres de la limite sĂ©parative la plus proche et qu'elle respecte ainsi, en tout point, les dispositions des articles N 7 et A 7 du rĂšglement du plan local d'urbanisme. Par suite, et en tout Ă©tat de cause, les travaux litigieux sont sans effet sur le respect des rĂšgles Ă©dictĂ©es par ces dispositions. 17. En quatriĂšme lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction alors en vigueur " L'extension de l'urbanisation se rĂ©alise soit en continuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intĂ©grĂ©s Ă l'environnement ". Si, en adoptant le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, repris en substance Ă l'article L. 121-8 du mĂȘme code, le lĂ©gislateur a entendu interdire en principe toute opĂ©ration de construction isolĂ©e dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut ĂȘtre regardĂ© comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions. 18. Il ressort des piĂšces du dossier que le projet litigieux consiste en la rĂ©alisation d'une extension, d'une surface de plancher de 188,30 mĂštres carrĂ©s, d'une construction existante, rĂ©guliĂšrement Ă©difiĂ©e ainsi qu'il a Ă©tĂ© dit, d'une surface initiale avant travaux de 670 mĂštres carrĂ©s. L'extension projetĂ©e, qui prĂ©sente ainsi un caractĂšre mesurĂ©, ne saurait ĂȘtre regardĂ©e comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, M. B... n'est pas fondĂ© Ă soutenir que ces dispositions ont Ă©tĂ© mĂ©connues. 19. En cinquiĂšme lieu, il ressort des piĂšces du dossier que la demande de permis de construire modificatif porte, selon les indications du formulaire normalisĂ© de demande renseignĂ© par le pĂ©titionnaire, sur " l'identification cadastrale " des parcelles incluses dans le terrain d'assiette, ainsi que sur l'identification des Ă©lĂ©ments relatifs au " fonctionnement du bĂątiment existant et de l'extension ". Les modifications ainsi projetĂ©es Ă©tant sans influence sur la conception gĂ©nĂ©rale du projet initial, l'arrĂȘtĂ© litigieux du 19 juillet 2017 doit ĂȘtre regardĂ©, non comme un nouveau permis de construire, mais comme un permis de construire modificatif. Par suite, M. B... n'est pas fondĂ© Ă soutenir que les modifications autorisĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2017 ne pouvaient pas lĂ©galement faire l'objet d'un permis modificatif et que le pĂ©titionnaire aurait dĂ» dĂ©poser une nouvelle demande de permis de construire. 20. En sixiĂšme et dernier lieu, eu Ă©gard Ă l'objet, rappelĂ© au point prĂ©cĂ©dent, des modifications autorisĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2017, M. B... ne peut utilement invoquer, Ă l'encontre de ce permis de construire modificatif, les mĂȘmes moyens que ceux dirigĂ©s contre le permis de construire initial, dĂšs lors que ces moyens concernent des aspects du projet qui n'ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s par cet arrĂȘtĂ©. 21. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que la commune de Vauvert est fondĂ©e Ă soutenir que c'est Ă tort que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de NĂźmes a annulĂ© les arrĂȘtĂ©s du maire de Vauvert des 23 mars et 19 juillet 2017, ainsi que la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux formĂ© contre le premier d'entre eux. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner sa rĂ©gularitĂ©, et de rejeter les demandes de premiĂšre instance de M. B... sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilitĂ©. Sur les frais liĂ©s au litige 22. Dans les circonstances de l'espĂšce, il n'y a lieu de faire droit Ă aucune des demandes des parties fondĂ©es sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D Ă C I D E Article 1er Le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 16 avril 2019 est annulĂ©. Article 2 Les demandes prĂ©sentĂ©es par M. B... devant le tribunal administratif de NĂźmes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetĂ©s. Article 3 Les demandes de la commune de Vauvert et de M. D... fondĂ©es sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 4 Le prĂ©sent arrĂȘt sera notifiĂ© Ă la commune de Vauvert, Ă M. C... B... et Ă M. A... D.... Copie en sera transmise au procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal judiciaire de NĂźmes. DĂ©libĂ©rĂ© aprĂšs l'audience du 15 mars 2022, Ă laquelle siĂ©geaient - M. Portail, prĂ©sident par intĂ©rim, prĂ©sidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carassic, premiĂšre conseillĂšre, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise Ă disposition au greffe le 29 mars 2022. 2 N° 19MA02687