Article et 2276bis, §1er, du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaquéL. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, contre S. E., et cons., défendeurs en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation I. La
Larticle L. 133-8 du Code de commerce (et les autres !) et le droit des transports : les fautes inexcusables des transporteurs. Auteur(s) : Balat, Nicolas [Auteur] Centre de recherche Droits et perspectives du droit - ULR 4487 [CRDP] Titre de la revue : Revue de droit d'Assas. Nom court de la revue : RDA. Numéro : 10. Titre du fascicule / de la collection : Numéro spécial 10. Un article
C com., art. L. 133-6 contrat de transport formalités douanières La prescription annale prévue par l’article L. 133-6 du Code de commerce sur le fondement d’un contrat de transport ne
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Lebénéficiaire doit, en cas d’avarie des marchandises livrées ou de manquants, effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours de sa réception, conformément à l’article L.133-3 du Code de commerce. Copie nous sera adressée simultanément.
ArticleL133-1. Le voiturier est garant de la perte des objets Ă transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose
I– Partie législative du Code de l’Action Sociale et des Familles : Les incapacités d’exercice : article L133-6. Mineurs accueillis hors du domicile parental : articles L227-4 à L227-12. II – Partie réglementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles : Dispositions générales : articles R227-1
Auxtermes de l'article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article. s'appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité : 1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
3 Les agents des caisses de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime. A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du
Vule code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-6 et suivants ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1271-1 et suivants ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 12 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse
NIoEHw. Rédiger ainsi cet article I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié L’article L. 133‑6‑8 est ainsi rédigé Art. L. 133‑6‑8. - I. - Les cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II bénéficiant des régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50‑0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136‑3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le montant annuel des cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à la somme des montants minimum de cotisation fixés 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612‑4, du deuxième alinéa de l’article L. 612‑13, du deuxième alinéa de l’article L. 633‑10 et du troisième alinéa de l’article L. 635‑5 ; 2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612‑4, du sixième alinéa de l’article L. 642‑1 et, le cas échéant, de l’article L. 644‑2. II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621‑3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu, par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants. III. - Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 de cet article 50‑0 et au 5 de cet article 102 ter. IV. - Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, soit sur la base d’un revenu forfaitaire, soit sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. V. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » B. - L’article L. 133‑6‑8‑1 est ainsi rédigé Art. L. 133‑6‑8‑1. - I. - Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application à ces travailleurs indépendants des dispositions prévues à l’article L. 242‑12‑1 et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants. II. - Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 font l’objet d’une régularisation, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsque le montant annuel des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ces cotisants sont redevables est inférieur au montant minimum prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de cet article. » ; C. - L’article L. 133‑6‑8‑2 est abrogé ; D. - L’article L. 161‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133‑6‑8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans les conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces articles 50‑0 et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ; E. - L’article L. 161‑1‑3 est abrogé. II. - Le code général des impôts est ainsi modifié A. - L’article 50‑0 est ainsi modifié 1° Le cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié a Les mots Sous réserve du b du 2, » sont supprimés ; b Les mots cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ; 2° À la seconde phrase du b du 2, après le mot année » sont insérés les mots qui suit celle » ; B. - L’article 102 ter est ainsi modifié 1° Le 3 est ainsi modifié a Les mots Sous réserve du 6, » sont supprimés ; b Les mots cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ; 2° À la seconde phrase du b du 6, après le mot année » sont insérés les mots qui suit celle » ; C. - L’article 151‑0 est ainsi modifié 1° Le 3° du I est ainsi rédigé 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale. » ; 2° Au premier alinéa du IV, les mots au deuxième alinéa de l’article L. 133‑6‑8 » sont remplacés par les mots à l’article L. 611‑8 » ; 3° Le 3° du IV est abrogé ; D. - Au premier alinéa de l’article 1609 quatervicies B, les mots ayant opté pour le » sont remplacés par les mots bénéficiant du ». III. - A. - Le I du présent article s’applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2016. B. - Le II du présent article s’applique aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015. »
Article L133-6 Entrée en vigueur 2007-12-22 Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
Titre 4 Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat CGI, art. 1601 ; Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 103, I-1° ; Décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et Décret n° 2011-350 du 30 mars 2011 portant diverses dispositions d'application de la réforme des chambres de métiers et de l'artisanat ; BOI-IF-AUT-20 ; Brochure pratique IDL 2016, p. 197 à 198 6323 Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, codifiée à l'article 1601 du CGI, est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région CMRA ou CMAR et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés précédemment et, depuis le 1er janvier 2016, aux chambres de métiers, et aux caisses instituées par elles, des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015, art. 88. Ces trois départements forment, depuis la réforme territoriale de 2016, une région unique dénommée Grand Est. Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes. Elle est composée d'un droit fixe et de deux droits additionnels. Elle est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation foncière des entreprises. Par ailleurs, un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux CRMA ou aux CMAR est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication CGI, art. 1601 A ainsi que des actions de formation continue au profit de l'artisanat CGI, art. 1601 B cf. n° 6325 et 6326. Précision Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas aux taxes visées à l'article 1601 du CGI, à l'article 1601 A du CGI et à l'article 1601 B du CGI ni aux frais d'assiette et de recouvrement opérés par l’État sur ces taxes en application de l'article 1641 du CGI CGI, art. 1647 B sexies. Chapitre 1 Champ d'application de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, art. 29 ; BOI-IF-AUT-20 au I A. Personnes imposables 6323-1 La taxe est acquittée par les exploitations individuelles ou les sociétés soumises à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. B. Exonérations et dégrèvements 6323-2 1. Exonération temporaire en faveur des entreprises nouvelles Les entreprises qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, prévue à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI peuvent être temporairement exonérées des taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat. Précision Les exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI et à l'article 44 septies du CGI sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2020 et l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du CGI prorogée jusqu'au 31 décembre 2015 par l'article 47 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. L'exonération prévue à l'article 1602 A du CGI est par conséquent prorogée d'autant. Sur les exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI, cf. Livre BIC nos 2835 et suiv. et 2868 et Livre IS nos 3990 et suiv. Pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2004, l'exonération porte sur les deux à cinq années suivant celle de leur création, selon la durée fixée par la délibération des organismes consulaires. Les délibérations prises par les chambres de métiers et de l'artisanat s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Le bénéfice des exonérations est par ailleurs subordonné au respect du règlement UE n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Cet encadrement communautaire s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014 loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 47, II. 2. Exonération temporaire en faveur des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale CGI, art. 1601, al. 11 dans sa version antérieure au 1er janvier 2015 et CGI, art. 1601 A, dernier alinéa abrogés par l'article 29 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises En vertu de l'article 67 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les chefs d'entreprises individuelles créées à compter du 1er avril 2010, exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale régime du micro-social simplifié sont exonérés jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise - de la taxe pour frais de chambres des métiers CGI, art. 1601, al. 11 ; nos 6323 et suiv. ; - et du droit perçu pour le financement des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat CGI, art. 1601 A, dernier alinéa ; cf. n° 6325. Ces deux exonérations sont supprimées à compter du 1er janvier 2015 par l'article 29 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, lequel instaure parallèlement, à compter du 1er janvier 2015, une modalité particulière de détermination des droits correspondants à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et au droit perçu pour le financement des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime du micro-social cf. n° 6324-3. 3. Dégrèvements Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Chapitre 2 Détermination de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat BOI-IF-AUT-20 au II 6324 Cette taxe est composée d'un droit fixe cf. n° 6324-1 et de deux droits additionnels cf. n° 6324-2. Remarque À compter de 2017, ces taxes ne s'appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu'en ce qui concerne loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 103, I-1° - le droit fixe arrêté d'une part, par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de la chambre régionale; - le droit fixe réduit arrêté par la CRMA Grand Est chambre régionale de métiers et de l'artisanat Grand Est ; - le droit additionnel par ressortissant, visé au c de l'article 1601 du CGI cf. n° 6324-2 au 2°. Antérieurement à 2017, seul le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat était applicable dans les trois départements. En revanche, la Moselle était également soumise au droit fixe réduit arrêté par la chambre de Lorraine et au droit additionnel. Pour des précisions sur les modalités de délibération des chambres des métiers, cf. n° 6008-1 et suivants. a. Le droit fixe CGI, a ; BOI-IF-AUT-20 au II-A-1 ; Brochure pratique IDL 2016, p. 200 6324-1 Le droit fixe par ressortissant est égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce plafond est fixé à 39 228 € au 1er janvier 2017 arrêté AFSS1628753A du 5 décembre 2016. En pourcentage, il est fixé de la façon suivante 2011 2012 2013 2014 et années suivantes Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat 0,0436 0,0425 0,0414 0,0403 Chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou chambres de métiers et de l'artisanat de région 0,3112 0,3032 0,2952 0,2872 Chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine puis, à compter de 2017, de région Grand Est droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle puis, à compter de 2017, des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 0,0274 0,0267 0,0254 0,0247 b. Les droits additionnels BOI-IF-AUT-20 au II-A-2 ; Brochure pratique IDL 2016, p. 200 6324-2 L'article 15 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 institue deux droits additionnels. 1° Le droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises CGI, b et CGI, ann. II, art. 321 bis Le droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres concernées, ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant auxdites chambres. Toutefois, ces chambres sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements dans les conditions définies à l'article 321 bis de l'annexe II au CGI, modifié par le décret n° 2011-350 du 30 mars 2011. Ainsi, l'article 321 bis de l'annexe II au CGI précise que - le vote d'un produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises en dépassement du niveau prévu au premier alinéa du b de l'article 1601 du CGI est subordonné à la conclusion entre l'État et l'établissement intéressé d'une convention définissant des objectifs de réalisations et de maîtrise des coûts ; - l'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet de région ; - la convention visée ci-dessus prévoit les actions ou les investissements à réaliser et les engagements de limitation de dépenses souscrits par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ; - à compter du 1er janvier 2013, la convention visée ci-dessus est complétée par des indicateurs d'activité et de performance évaluant, d'une part, le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de l'établissement et, d'autre part, l'impact sur les entreprises artisanales de ses activités. À compter de la même date, la convention peut être conclue pour une période pluriannuelle. En ce cas, un compte rendu d'exécution annuel est transmis au préfet de région et au directeur régional des finances publiques ; - le préfet de région peut, lorsque les engagements fixés dans la convention n'ont pas été respectés, plafonner ou supprimer le droit à dépassement prévu par les deuxième et troisième alinéas du b de l'article 1601 du CGI. Cette décision n'est pas subordonnée à la conclusion d'une nouvelle convention. Elle est communiquée à l'établissement intéressé un mois au moins avant la date limite de vote de son produit de taxe additionnelle. 2° Le droit additionnel par ressortissant CGI, art. 1601, c La taxe est également composée d'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres concernées au financement d'actions de formation, au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail à l'article L. 6313-11 du code du travail et de l'article L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Les dispositions du c de l'article 1601 du CGI seront abrogées à compter de 2018 et transposées, sans changement sur le fond, à l'article L. 6331-48 du code du travail suite au transfert du recouvrement de cette taxe à l'Urssaf loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 41. c. les taux spécifiques CGI, art. 1601-0 A ; Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, art. 29 ; Décret n° 2015-1137 du 14 septembre 2015 6324-3 Par dérogation aux a et b de l'article 1601 du CGI taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat, cf. n° 6324-1 et n° 6324-2 et à l'article 1601 A du CGI droit perçu pour le financement des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat, cf. n° 6325, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale régime du micro-social simplifié sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires, réalisé à compter du 1er janvier 2015, le taux applicable prévu par le tableau suivant Hors Alsace-Moselle Alsace Moselle Prestations de services 0,48% 0,65% 0,83% Achat-vente 0,22% 0,29% 0,37% Cette modalité particulière de calcul s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. Elle est instaurée parallèlement à la suppression par l'article 29 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, à compter de la même date, des exonérations temporaires en faveur des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale prévues au onzième alinéa de l'article 1601 du CGI et au dernier alinéa de l'article 1601 A du CGI cf. n° 6323-1. Précisions Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse ensuite les montants recouvrés, au titre des sommes dues à compter du 1er janvier 2015, à la direction générale des finances publiques laquelle procède ensuite aux versements mensuels dus aux bénéficiaires. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Chapitre 3 Droit complémentaire pour le financement des actions de promotion et de communication de l'artisanat CGI, art. 1601 A ; BOI-IF-AUT-20 au III ; Brochure pratique IDL 2016, p. 200 6325 Il est perçu un droit au profit du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat destiné à financer les actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il n'est dû, en principe, qu'un seul droit par entreprise individuelle ou société. Cependant, lorsqu'un artisan exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il doit verser un droit à chaque chambre. Ce droit est égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, tel qu'il est fixé au tableau du a de l'article 1601 du CGI cf. n° 6324-1. Sur l'exonération temporaire en faveur des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale, cf. n° 6323-1. Chapitre 4 Contribution complémentaire pour le financement des actions de formation professionnelle continue des artisans CGI, art. 1601 B ; Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 41; Brochure pratique IDL 2016, p. 200 et 201 6326 Les redevables assujettis au droit fixe sont assujettis à ce prélèvement. Il n'est dû qu'une seule contribution par entreprise individuelle ou société située dans le ressort d'une circonscription de chambre de métiers et de l'artisanat. Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est plafonnée dans la limite du montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Les ressources provenant de cette contribution sont affectées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers. Les dispositions de l'article 1601 B du CGI seront abrogées à compter de 2018 et transposées à l'article L. 6331-48 du code du travail suite au transfert du recouvrement de cette taxe à l'Ursaaf loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 41.